Loi "anti-manif" : un goût de Vichy

loi anti casseur version web

Le 11 avril dernier, la loi « anticasseurs » entre en vigueur. Déposée à l’origine par le sénateur très à droite Bruno Retailleau (LR), en réaction aux expulsions de Notre-Dame-des-Landes et du 1er mai à Paris, elle est depuis portée par la majorité En Marche et suscite la colère de toute part. Et pour cause ! Délit de dissimulation du visage, fouilles généralisées lors des manifestations, gardes à vue arbitraires sont à l’ordre du jour… Saisi début février, le Conseil constitutionnel a censuré une seule disposition du texte : les interdictions administratives individuelles de manifester. C’est en réalité une bien maigre victoire car la loi marque un tournant répressif rarement égalé…

Des fouilles à gogo

Le procureur peut autoriser les fouilles des personnes, des sacs et des véhicules dans les manif’. A priori, ces fouilles doivent permettre de révéler la présence d’armes dans la manifestation. Pas de cadeau, évidemment, en cas d’autres infractions constatées...

Qu’est-ce qu’une arme ?

  1. Tout objet conçu pour tuer ou blesser (par exemple, un pistolet ou une bombe lacrymogène).
  2. C’est aussi tout objet qui peut présenter un danger, s’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer (exemples de jurisprudences parmi tant d’autres : casque de moto, voiture, trousseau de clés, tube galvanisé de 50 cm…). Les animaux peuvent également être considérés comme des armes.

L’appréciation de ces « armes par destination » est laissée à la portée des flics, selon le syndicat de la magistrature(1).

Ces nouvelles fouilles facilitent davantage encore les arrestations en manif. En décembre dernier, la direction des affaires criminelles et des grâces(2) incite les flics à contrôler toutes les personnes en partance vers Paris, selon le syndicat de la magistrature. Alors que théoriquement, ces contrôles visent à révéler la préparation de violence, les flics sont encouragés à contrôler tout le monde, sans le moindre de soupçon et à placer en garde à vue toute personne qui aurait en sa possession des objets, même licites, qui laissent penser à un départ vers Paris. Le rapport Popelin du 21 mai 2015(3), relatif au maintien de l’ordre lors des manifestations, affirmait que ces procédures sont déjà des formes d’interdiction de manifester et le défenseur des droits constatait en 2016 que ces contrôles d’identité, détournés de leur finalité, portent atteinte au droit de manifester.

La pénalisation de la dissimulation du visage lors des manifs

La nouvelle loi durcit la répression de la dissimulation du visage. Alors punie d’une amende de 1 500 euros au maximum, le texte l’assortit aujourd’hui d’une peine d’emprisonnement. La loi vise toute dissimulation volontaire, partielle ou totale du visage, sans motif légitime (il ne faisait pas froid, il n’y avait pas de soleil…). La dissimulation doit avoir lieu dans une manif’ qui présente des troubles à l’ordre public ou des risques de tels troubles, sans que ces notions ne soient clairement définies. Le texte permet par contre de placer en garde à vue toute personne encapuchonnée sans autre motif, ce qui confirme, selon le syndicat de la magistrature, que nous vivons dans une société qui refuse l’anonymat au nom d’un risque.

Le délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Des procédures pénales accélérées pour les délits d’attroupements en vue de perturber l’ordre public

La loi interdit depuis longtemps les rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public, qui seraient contraires à l’ordre public. Un rassemblement peut être contraire à l’ordre public en fonction du nombre de personnes, du lieu de l’attroupement, de l’attitude des personnes attroupées, du trouble à la vie publique (circulation)…L’appréciation est laissée au préfet.  Ce qui est puni, c’est le fait de reformer un attroupement qui trouble l’ordre public après deux sommations de se disperser ou le fait de porter une arme et/ou d’avoir le visage dissimulé lors de l’attroupement. En réalité, l’infraction peu poursuivie ; les autorités poursuivent pour des faits plus spécifiques : violences, dégradations de biens…

La loi anticasseurs prévoit que les autorités puissent poursuivre cette infraction via des procédures accélérées : la comparution immédiate et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui permettent une condamnation rapide des personnes. Ça veut dire que les autorités vont donc probablement condamner des personnes pour attroupement illicite ; personnes qui n’auraient pourtant pas commis de violence ni de dégradation ! Soit, qui se sont juste réattroupées après deux sommations, ou qui étaient porteuses d’une « arme » et/ ou avaient le visage dissimulé. La peine s’élève à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende…

La redécouverte de cette infraction n’est pas étonnante en cette période de mobilisations. Le Syndicat de la magistrature indique ainsi qu’une circulaire du 20 septembre 2016 publiée à la suite des mouvements sur la loi travail recensait toutes les infractions invocables contre les mouvements sociaux. Certaines sont classiques (violences volontaires, dégradations, outrages…) alors que d’autres sont plus étonnantes, tels que la gêne à la circulation routière ou l’outrage au drapeau national.

La peine d’interdiction de manifester

La loi prévoit que le juge peut condamner une personne à une peine complémentaire (en plus d’une amende et/ou d’une peine de prison) d’interdiction de manifester. Soit c’est une peine complémentaire suite à une condamnation pour violences volontaires, destructions ou dégradations d’un bien (ce qui comprend les tags) lors d’une manifestation, soit elle est prononcée suite à une condamnation pour avoir organisé une manifestation sauvage, ou qui a été interdite, ou pour avoir participé à une manifestation en étant armé.e.

La peine d’interdiction de manifester peut durer jusqu’à trois ans. Elle interdit de se rendre sur certains lieux déterminés par le juge. La violation de cette interdiction est punie d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le texte prévoit également qu’une interdiction de manifester est possible pendant le contrôle judiciaire. Ce qui veut dire qu’être empêché.e de manifester sera tout à fait possible sans la moindre condamnation : le contrôle judiciaire est un ensemble d’obligations et d’interdictions à l’encontre d’une personne avant son jugement, parce que le juge considère que l’infraction va se réitérer ou que la personne ne se présentera plus à la justice. L’interdiction de manifester pourra donc être prononcée au titre du contrôle judiciaire, entre la poursuite et le jugement.

L’inscription au fichier des personnes recherchées

Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de manifester seront inscrites au fichier des personnes recherchées, tout comme les personnes interdites de manif’ par contrôle judiciaire. Ce fichier concerne déjà un large panel d’individu.es, des personnes sans-papier aux mineur.es en fugue, ou des personnes sous surveillance... la liste est longue. Et il contient déjà 620 000 fiches actives. On y trouve : l’identité de la personne, son signalement, sa photo et le motif de la recherche. La loi n’indique pas si la personne fichée en serait informée ni si un droit d’accès lui serait accordé. Les fiches sont actuellement conservées entre 20 et 40 ans pour les personnes majeures.

Le paiement des dégradations en manif’

L’État, jusqu’à présent, indemnise les victimes des dégradations et détériorations qui ont lieu pendant les mouvements sociaux. Avec la loi, l’État peut aujourd’hui se retourner contre les personnes dont on a la preuve qu’elles ont participé à celles-ci.

 

  1. Gilets jaunes et répression : le droit de manifester restera-t-il sur le bord des ronds-points ? Réflexions sur des débordements institutionnels, publié par le Syndicat de la Magistrature
  2. La direction des affaires criminelles et des grâces est une composante du ministère de la justice qui élabore et suit la politique pénale définie par le ministère. Elle assiste également les parquets en leur proposant des ressources et des outils juridiques.
  3. Voir Soupçonner et Punir, dans la Brique n°59

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